Article GZ 9 : Dispositions complémentaires applicables à
tous les stockages en récipients fixes Les
orifices des soupapes de sûreté des récipients fixes aériens situés
à moins de 5 mètres des baies des bâtiments ouverts au public doivent
en être séparés, au minimum, par un mur de protection en maçonnerie
pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément incombustible
présentant une résistance mécanique équivalente, et dont la partie
supérieure dépasse de 0,50 mètre celles desdits orifices. (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Ce mur
doit créer un obstacle tel que la projection horizontale des trajets
des vapeurs éventuelles soit au moins égale à 5 mètres. Cette distance
peut être ramenée à 3 mètres dans le cas de réservoirs enterrés ou
semi-enterrés. " |