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Article GZ 9 : Dispositions complémentaires applicables à tous les stockages en récipients fixes

Les orifices des soupapes de sûreté des récipients fixes aériens situés à moins de 5 mètres des baies des bâtiments ouverts au public doivent en être séparés, au minimum, par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente, et dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre celles desdits orifices.

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Ce mur doit créer un obstacle tel que la projection horizontale des trajets des vapeurs éventuelles soit au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être ramenée à 3 mètres dans le cas de réservoirs enterrés ou semi-enterrés. "

 

 

 

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